Art. 42
Participation à la pêche exploratoire
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 42
Participation à la pêche exploratoire
1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans cet État, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.
2. Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).
3. En ce qui concerne les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XII. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de capture établies, l'unité concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
4. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.
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