Art. 43

Systèmes de déclaration

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 43 Systèmes de déclaration Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 sont soumis aux systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les déclarations de capture et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période de déclaration, pour transmission immédiate à la CCAMLR; pour les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle; b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.
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