Art. 44
Définition de la «pose»
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 44
Définition de la «pose»
1. Aux fins de la présente SECTION, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la ou des palangres déployées aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.
2. Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:
a)
l'intervalle entre les poses ne doit pas être inférieur à cinq milles marins, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose;
b)
toute pose doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 5 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs palangres séparées, déployées sur un même lieu;
c)
pour toute pose, le temps d'immersion, c'est-à-dire la période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage, ne doit pas être inférieur à six heures.
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