Art. 83
Collecte et partage des données
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 83
Collecte et partage des données
Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.
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