Art. 83

Collecte et partage des données

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 83 Collecte et partage des données Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.
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