Art. 110

Prime spéciale

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 110 Prime spéciale 1.   L'agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée par année civile et par exploitation, dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2. Aux fins du présent article, on entend par «plafond régional», le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale. 2.   La prime spéciale est octroyée au maximum: a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou b) deux fois dans la vie de chaque bœuf: i) la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois; ii) la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois. 3.   Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale: a) tout animal faisant l'objet d'une demande doit être détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2; b) chaque animal doit être couvert jusqu'à l'abattage ou à l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000, comprenant toutes les informations utiles quant à son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent. 4.   Lorsque, dans une région donnée, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime spéciale dépasse le plafond régional applicable établi au paragraphe 8, le nombre total des animaux admissibles en vertu du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger. Dans ce cas, les États membres peuvent décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné. 6.   Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé, pour les taureaux, par un critère de poids carcasse minimal de 185 kg. La prime est versée ou reversée aux agriculteurs. 7.   Le montant de la prime spéciale est fixé: a) à 210 EUR par taureau admissible; b) à 150 EUR par bœuf admissible et par tranche d'âge. 8.   Les plafonds régionaux suivants s'appliquent: État membre Plafond régional Bulgarie 90 343 République tchèque 244 349 Danemark 277 110 Allemagne 1 782 700 Estonie 18 800 Chypre 12 000 Lettonie 70 200 Lituanie 150 000 Pologne 926 000 Roumanie 452 000 Slovénie 92 276 Slovaquie 78 348 Finlande 250 000 Suède 250 000
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