Art. 112

Plafond individuel pour la prime à la vache allaitante

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 112 Plafond individuel pour la prime à la vache allaitante 1.   L'aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 126, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 114 puissent être maintenues. À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 53, paragraphe 1, est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 114 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique. 3.   Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et elle est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment: a) le taux d'utilisation des plafonds individuels par les agriculteurs au cours des trois années de référence précédant l'année 2000; b) la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine; c) des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins; d) d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes. 4.   Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu des mesures prises en application du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés. 5.   Les plafonds nationaux suivants s'appliquent: État membre Plafond national Belgique 394 253 Bulgarie 16 019 République tchèque 90 300 Estonie 13 416 Espagne 1 441 539 France 3 779 866 Chypre 500 Lettonie 19 368 Lituanie 47 232 Hongrie 117 000 Malte 454 Autriche 375 000 Pologne 325 581 Portugal 458 941 Roumanie 150 000 Slovénie 86 384 Slovaquie 28 080
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