Art. 114
Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 114
Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante
1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.
2. Les droits à la prime retirés conformément à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice de l'article 112, paragraphe 4.
3. Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:73:oj#art-114