Art. 116

Prime à l'abattage

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 116 Prime à l'abattage 1.   L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer. Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage: a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois; b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids-carcasse inférieur à 185 kg. Les animaux énumérés au deuxième alinéa, points a) et b), sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage, à condition qu'ils aient été détenus par l'agriculteur pendant une période à déterminer. 2.   Le montant de la prime est fixé à: a) 80 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point a); b) 50 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point b). 3.   Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995. Le nombre d'animaux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et acceptées par la Commission, est ajouté à chaque plafond. En ce qui concerne les nouveaux États membres, les plafonds nationaux ci-après s'appliquent: Taureaux, bœufs, vaches et génisses Veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois, et d'un poids-carcasse inférieur ou égal à 185 kg Bulgarie 22 191 101 542 République tchèque 483 382 27 380 Estonie 107 813 30 000 Chypre 21 000 — Lettonie 124 320 53 280 Lituanie 367 484 244 200 Hongrie 141 559 94 439 Malte 6 002 17 Pologne 1 815 430 839 518 Roumanie 1 148 000 85 000 Slovénie 161 137 35 852 Slovaquie 204 062 62 841 4.   Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre total des animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
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