Art. 118

Plafonds

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 118 Plafonds Le total des montants de chaque paiement demandé au titre de la présente section ne peut dépasser le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 2. Lorsque le montant total des paiements demandés dépasse le plafond fixé, les paiements par agriculteur sont réduits proportionnellement pour l'année concernée.
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