Art. 123

Enveloppe financière annuelle

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 123 Enveloppe financière annuelle 1.   Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit une enveloppe financière annuelle équivalant au total des fonds qui seraient disponibles pour l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre. L'enveloppe financière annuelle est établie conformément aux dispositions communautaires applicables et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure. L'enveloppe financière annuelle est ajustée selon le pourcentage applicable figurant à l'article 121 en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe XV ou résultant de la différence entre, d'une part, ces montants ou les montants correspondant au secteur des fruits et légumes et, d'autre part, ceux réellement appliqués, visés à l'article 130, paragraphe 1. 2.   Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de cet État membre, le montant national par hectare applicable dans l'État membre concerné est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.
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