Art. 122

Régime de paiement unique à la surface

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 122 Régime de paiement unique à la surface 1.   Les nouveaux États membres qui ont décidé de remplacer les paiements directs, à l'exception, pour 2009, 2010 et 2011, du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement et, pour 2009, du paiement pour les cultures énergétiques visé au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, par un régime de paiement unique à la surface octroient des aides aux agriculteurs conformément au présent article. 2.   Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie en application de l'article 123 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 124. 3.   Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2013. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application de ce régime au plus tard le 1er août de la dernière année d'application. 4.   À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires en vigueur et sur le fondement de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 121 du présent règlement pour les années concernées s'appliquent par la suite.
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