Art. 33
Droits au paiement
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 33
Droits au paiement
1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui:
a)
détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003;
b)
reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement:
i)
par transfert;
ii)
au titre de la réserve nationale;
iii)
en vertu de l'annexe IX;
iv)
en vertu de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).
2. Aux fins de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 57, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 2, et de l'article 65, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement, lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés.
3. Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 71 undecies, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sont pas subordonnés aux obligations de mise en jachère précédentes.
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