Art. 35
Déclaration des hectares admissibles
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 35
Déclaration des hectares admissibles
1. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.
2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour l'octroi du paiement unique pour la superficie concernée.
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