Art. 39
Utilisation des terres pour la production de chanvre
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 39
Utilisation des terres pour la production de chanvre
1. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.
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