Art. 38
Utilisation des terres en cas de report de l'intégration du secteur des fruits et légumes
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 38
Utilisation des terres en cas de report de l'intégration du secteur des fruits et légumes
Lorsqu'un État membre a décidé de faire usage de la possibilité prévue à l'article 51, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, ci-après dénommée «report de l'intégration», jusqu'à une date n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles situées dans les régions concernées par la décision ne sont pas admissibles lorsqu'elles sont utilisées pour:
a)
la production de fruits et légumes;
b)
la production de pommes de terre de consommation, ou
c)
les pépinières.
En cas de report de l'intégration, les États membres peuvent décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Toutefois, à la demande d'un État membre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques.
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