Art. 4

Contrôles et communication

En vigueur depuis le 30 janv. 2009
Article 4 Contrôles et communication 1.   L'Irlande adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir une application correcte du présent règlement, notamment: a) en s'assurant, par des inspections appropriées sur place, par l'utilisation d'agents dénaturants adéquats et par l'apposition de scellés sur les transports, qu'aucun des produits indemnisés en vertu de l'article 2 n'entre dans la composition d'aliments ou dans la chaîne alimentaire; b) en réalisant, au moins une fois par mois civil, des contrôles administratifs et comptables dans chaque établissement d'équarrissage participant afin de s'assurer que toutes les carcasses et toute la viande de porc livrées depuis le début du programme ou depuis le dernier contrôle ont bien été détruites; c) en effectuant, en ce qui concerne les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées stockées ailleurs que dans des abattoirs, auxquelles il est fait référence à l'article 1er, point c) ii), des contrôles d'inventaire sur place afin d'établir la quantité de viande de porc provenant d'animaux abattus au plus tard le 6 décembre 2008, de vérifier que cette viande est sûre, facilement identifiable et conservée physiquement à part des autres stocks, et que les opérations de sortie de stock sont soumises aux contrôles nécessaires en matière d'identification et de pesage; d) en assurant la réalisation d'inspections sur place et l'établissement de rapports détaillés sur ces contrôles indiquant en particulier: i) la tranche d'âge, la classification et le nombre total d'animaux transportés depuis l'élevage, la date et l'heure de leur transport et de leur arrivée à l'abattoir; ii) les quantités de carcasses transportées sous scellés depuis l'abattoir et reçues par l'établissement d'équarrissage, le permis de transport des animaux et les numéros de scellés; iii) lorsque l'abattage se fait sur le lieu d'élevage, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, le nombre d'animaux abattus sur place, le nombre de carcasses transportées sous scellés depuis l'élevage et la quantité reçue par l'établissement d'équarrissage, le permis de transport des animaux et les numéros de scellés; iv) pour chaque produit dérivé, la date d'abattage de l'animal duquel il provient et un rapport relatif au poids de ce produit; et, en ce qui concerne les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées stockées ailleurs que dans des abattoirs, le lieu et les mesures prises pour assurer la sécurité du produit concerné au cours du stockage et du transport; v) les quantités et la classification des produits dérivés transportés sous scellés depuis le point d'enlèvement et reçus par l'établissement d'équarrissage, le permis de transport et les numéros de scellés; vi) les éléments, registres et documents vérifiés dans le cadre des contrôles requis en vertu du point b) ci-dessus, et contenant au moins un résumé quotidien des quantités de carcasses et de viande de porc entrant dans l'établissement d'équarrissage, les dates d'équarrissage correspondantes et les quantités traitées. 2.   L'Irlande communique à la Commission: a) dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement, une description des modalités applicables en matière de contrôle et de rapport de toutes les opérations concernées; b) au plus tard le 1er mars 2009, un rapport détaillé sur les contrôles entrepris en vertu du paragraphe 1.
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