Art. 3
Financement
En vigueur depuis le 30 janv. 2009
Article 3
Financement
1. Pour chaque animal et chaque viande intégralement éliminés, la Communauté verse une participation financière équivalente à 50 % des dépenses engagées en vertu de l'article 2, paragraphe 1. Ce financement partiel ne doit pas dépasser un montant moyen maximal de:
a)
54,77 EUR par tête pour un nombre maximal de 130 000 porcs;
b)
468,62 EUR par tête pour un nombre maximal de 7 000 bovins;
c)
1 133,50 EUR par tonne de viande de porc pour un volume maximal de 9 050 tonnes de viande de porc.
2. Les autorités irlandaises compétentes déterminent le montant du financement partiel par animal et par produit dérivé indemnisé sur la base de la valeur marchande à laquelle il est fait référence à l'article 2, paragraphe 2, en respectant les montants moyens maximaux fixés au paragraphe 1 du présent article.
3. Au plus tard le 31 août 2009, l'Irlande notifie à la Commission le montant total des dépenses d'indemnisation, en indiquant le nombre et les catégories de porcs et de bovins ainsi que le volume et les types de viande de porc éliminés dans le cadre du présent règlement.
4. S'il est établi que le bénéficiaire du montant versé en vertu de l'article 2, paragraphe 3, a également reçu une indemnisation provenant d'une police d'assurance ou d'une tierce partie, l'Irlande doit recouvrer ce montant et en créditer 50 % au Fonds européen de garantie agricole en déduction de la dépense correspondante. Si le montant versé en vertu de l'article 2, paragraphe 3, est supérieur à l'indemnisation perçue, l'Irlande doit recouvrer un montant égal à celui de cette indemnisation.
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