Art. 7

En vigueur depuis le 2 févr. 2009
Article 7 L’exigence de qualité est la transmission de séries de données couvrant le nombre suivant d’unités statistiques par État membre participant: — Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni: respectivement 1 800 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, — Belgique, Bulgarie, Irlande, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie et Suède: respectivement 900 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, — Danemark et Finlande: respectivement 500 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, — Lettonie et Lituanie: respectivement 300 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes, — Chypre et Malte: respectivement 233 entreprises répondantes ou l’équivalent en données existantes.
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