Art. 5
En vigueur depuis le 2 févr. 2009
Article 5
Les autorités nationales compétentes des États membres transmettent les résultats relatifs aux caractéristiques visées à l’article 3 du présent règlement, y compris les données couvertes par le secret, à la Commission (Eurostat), conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d’informations statistiques couvertes par le secret et, en particulier, au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret (3).
Ces dispositions communautaires s’appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles. Les données sont transmises par voie électronique. Le format de transmission doit se conformer aux normes d’échange de données spécifiées par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises ou téléchargées par voie électronique au point d’accès unique géré par la Commission (Eurostat).
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