Art. 126
Institution et compétence
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 126
Institution et compétence
1. Un conseil d'administration est institué au sein de l'Office. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au comité budgétaire dans la section 5 «Budget et contrôle financier», le conseil d'administration a les compétences définies ci-après.
2. Le conseil d'administration dresse les listes de candidats prévues à l'article 125.
3. Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office.
4. Il est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office ainsi que dans les autres cas prévus au présent règlement.
5. Il peut présenter des avis et demander des informations au président et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.
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