Art. 127
Composition
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 127
Composition
1. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.
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