Art. 129

Sessions

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 129 Sessions 1.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. 2.   Le président de l'Office prend part aux délibérations à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement. 3.   Le conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres. 4.   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. 5.   Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 125, paragraphes 1 et 3, requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix. 6.   Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions. 7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.
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