Art. 130

Compétence

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 130 Compétence Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement: a) les examinateurs; b) les divisions d'opposition; c) la division de l'administration des marques et des questions juridiques; d) les divisions d'annulation; e) les chambres de recours.
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