Art. 130
Compétence
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 130
Compétence
Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:
a)
les examinateurs;
b)
les divisions d'opposition;
c)
la division de l'administration des marques et des questions juridiques;
d)
les divisions d'annulation;
e)
les chambres de recours.
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