Art. 132

Divisions d'opposition

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 132 Divisions d'opposition 1.   Une division d'opposition est compétente pour toute décision concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire. 2.   Les divisions d'opposition prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre.
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