Art. 134
Divisions d'annulation
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 134
Divisions d'annulation
1. Une division d'annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque communautaire.
2. Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre.
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