Art. 133
Division de l'administration des marques et des questions juridiques
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 133
Division de l'administration des marques et des questions juridiques
1. La division de l'administration des marques et des questions juridiques est compétente pour toute décision requise par le présent règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation. Elle est compétente en particulier pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des marques communautaires.
2. Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93.
3. Les décisions de la division sont prises par un membre.
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