Art. 131

Examinateurs

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 131 Examinateurs L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire y compris les questions visées aux articles 36, 37 et 68, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.
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