Art. 142

Vérification des comptes

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 142 Vérification des comptes 1.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 248 du traité. 2.   Le comité budgétaire donne décharge au président de l'Office sur l'exécution du budget.
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