Art. 162

Dispositions communautaires d'exécution

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 162 Dispositions communautaires d'exécution 1.   Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par un règlement d'exécution. 2.   Outre les taxes prévues dans les articles précédents, des taxes sont perçues, selon les modalités d'application fixées dans le règlement d'exécution, dans les cas énumérés ci-après: a) paiement tardif de la taxe d'enregistrement; b) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement; c) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque communautaire; d) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque communautaire; e) radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit; f) modification d'une marque communautaire enregistrée; g) délivrance d'un extrait du registre; h) inspection publique d'un dossier; i) délivrance d'une copie des pièces des dossiers; j) délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande; k) communication d'informations contenues dans un dossier; l) réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser. 3.   Le règlement d'exécution et le règlement de procédure des chambres de recours sont adoptés et modifiés selon la procédure visée à l'article 163, paragraphe 2.
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