Art. 12
Qualité statistique
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 12
Qualité statistique
1. En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:
a)
la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;
b)
l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;
c)
l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;
d)
la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);
e)
l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;
f)
la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;
g)
la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.
2. Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 du présent article aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle sont définies par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.
Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, des mesures peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.
3. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et elle élabore et publie des rapports sur la qualité des statistiques européennes.
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