Art. 13

Programme statistique européen

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 13 Programme statistique européen 1.   Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le concours d'experts indépendants. 2.   Le programme statistique européen fixe des priorités concernant les besoins d'informations aux fins de l'accomplissement des activités de la Communauté. Ces besoins sont mesurés à l'aune des ressources nécessaires aux niveaux communautaire et national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par le répondant. 3.   La Commission prend des initiatives pour fixer des priorités et réduire la charge de réponse pour tout ou partie du programme statistique européen. 4.   La Commission soumet le projet de programme statistique européen à l'examen préalable du comité SSE. 5.   Pour chaque programme statistique européen, la Commission, après consultation du comité SSE, présente un rapport d'avancement intermédiaire ainsi qu'un rapport final d'évaluation et les soumet au Parlement européen et au Conseil.
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