Art. 14
Mise en œuvre du programme statistique européen
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 14
Mise en œuvre du programme statistique européen
1. Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:
a)
par le Parlement européen et le Conseil;
b)
par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou
c)
par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.
2. La Commission peut décider d'une action statistique directe temporaire en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition:
a)
que l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;
b)
que les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau européen moyennant une coordination appropriée avec les INS et autres autorités nationales; et
c)
que la Communauté apporte, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, aux INS et autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent.
3. Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:
a)
les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;
b)
les objectifs de l'action et les résultats escomptés;
c)
une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et
d)
la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:223:oj#art-14