Art. 1
En vigueur depuis le 2 avr. 2009
Article premier
Durant la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2010, la présentation de la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 1er, paragraphe 17, et à l’article 183 du règlement (CEE) no 2454/93 n’est pas obligatoire.
La présentation de la déclaration sommaire d’entrée est laissée à l’initiative des intéressés.
Si, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire d’entrée n’est déposée, l’analyse de risque visée à l’article 184 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 est effectuée par les autorités douanières au plus tard au moment de la présentation des marchandises à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté, le cas échéant sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, ou encore de toute autre information disponible les concernant.
Lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire d’entrée n’est déposée, les dispositions relatives aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté, prévues au titre III du règlement (CEE) no 2913/92 et à la partie I, titre VI, du règlement (CEE) no 2454/93 et exécutoires à compter du 30 juin 2009, s’appliquent.
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