Art. 2

En vigueur depuis le 2 avr. 2009
Article 2 Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, la présentation de la déclaration sommaire de sortie visée à l’article 592 septies, paragraphe 1, à l’article 842 bis et à l’article 842 ter du règlement (CEE) no 2454/93 n’est pas obligatoire. La présentation de la déclaration sommaire de sortie est laissée à l’initiative des intéressés. Si, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire de sortie n’est déposée, l’analyse de risque visée à l’article 842 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est effectuée par les autorités douanières au plus tard au moment de la présentation des marchandises au bureau de douane de sortie, le cas échéant sur la base des informations disponibles les concernant. Lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune déclaration sommaire de sortie n’est déposée, la réexpédition est notifiée aux autorités douanières selon les dispositions prévues à l’article 182, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 dans la version applicable le 30 juin 2009.
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