Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «navire»: un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;
b) «conventions internationales»: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée;
c) «organisme»: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement;
d) «contrôle»: aux fins du point c), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement;
e) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément au présent règlement;
f) «autorisation»: un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;
g) «certificat réglementaire»: un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;
h) «règles et procédures»: les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l'équipement, l'entretien et la visite des navires;
i) «certificat de classification»: un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;
j) «lieu d'implantation»: le lieu où est situé le siège social, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme.
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