Art. 7
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 7
1. La Commission retire l'agrément d'un organisme:
a)
dont le non-respect grave et répété des critères minimaux fixés à l'annexe I ou des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;
b)
dont les insuffisances graves et répétées de ses performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;
c)
qui empêche son évaluation par la Commission ou y fait obstacle de manière répétée;
d)
qui ne verse pas les amendes et/ou astreintes visées à l'article 6, paragraphes 1 et 2; ou
e)
qui cherche à obtenir la couverture financière ou le remboursement des amendes éventuelles qui lui seraient infligées en application de l'article 6.
2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la Commission statue sur la base de toutes les informations disponibles, notamment:
a)
les résultats de sa propre évaluation de l'organisme agréé concerné en application de l'article 8, paragraphe 1;
b)
les rapports remis par les États membres en application de l'article 10 de la directive 2009/15/CE;
c)
les analyses des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés;
d)
toute récurrence des insuffisances visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);
e)
la mesure dans laquelle la flotte inscrite dans la classification de l'organisme agréé est affectée; et
f)
l'inefficacité des mesures visées à l'article 6, paragraphe 2.
3. Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 3, après avoir donné à l'organisme agréé concerné la possibilité de présenter ses observations.
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