Art. 5

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 5 Lorsque la Commission considère qu'un organisme agréé n'a pas satisfait aux critères minimaux fixés à l'annexe I ou ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, ou que les performances d'un organisme agréé dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution se sont sensiblement dégradées, sans toutefois que cela représente une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, elle invite l'organisme agréé en cause à prendre, dans des délais déterminés, les mesures préventives et correctives nécessaires afin d'assurer le plein respect desdits critères minimaux et obligations et, en particulier, d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement, ou à traiter par d'autres moyens les causes de la dégradation des performances. Les actions préventives et correctives peuvent comprendre des mesures de protection transitoires lorsque la menace pour la sécurité et l'environnement est immédiate. Cependant, la Commission informe préalablement tous les États membres ayant accordé leur autorisation à l'organisme agréé concerné des mesures que celle-ci entend prendre, sans préjudice de leur application immédiate.
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