Art. 1
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article premier
1. Le présent règlement fonde l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’Agence) et vise à la mise en œuvre d’un réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.
2. Afin d’atteindre les objectifs de protection et d’amélioration de l’environnement fixés par le traité et par les programmes d’action communautaires successifs en matière d’environnement ainsi que l’objectif d’un développement durable, l’objectif de l’Agence et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement consiste à fournir à la Communauté et aux États membres:
a)
des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen, qui leur permettent de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement, d’évaluer leur mise en œuvre et d’assurer la bonne information du public sur l’état de l’environnement, et, à cette fin,
b)
le support technique et scientifique nécessaire.
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