Art. 4

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 4 1.   Le réseau comprend: a) les principaux éléments composant les réseaux nationaux d’information; b) les points focaux nationaux; c) les centres thématiques. 2.   Les États membres informent l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière d’environnement, en particulier dans les domaines prioritaires mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l’Agence, en tenant compte de la nécessité d’assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire. Les États membres, le cas échéant, coopèrent avec l’Agence et contribuent aux travaux menés dans le cadre du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, conformément au programme de travail de l’Agence, en collectant, en rassemblant et en analysant des données dans l’ensemble du pays. Les États membres peuvent également s’associer pour coopérer à ces activités au niveau transnational. 3.   Les États membres peuvent notamment désigner, parmi les institutions visées au paragraphe 2 ou les autres organisations établies sur leur territoire, un «point focal national», chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l’Agence et aux institutions ou aux organismes faisant partie du réseau, y compris les centres thématiques mentionnés au paragraphe 4. 4.   Les États membres peuvent également, le 30 avril 1994 au plus tard, désigner les institutions ou autres organisations établies sur leur territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l’Agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l’Agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques. Ces centres coopèrent avec d’autres institutions qui font partie du réseau. 5.   Les centres thématiques sont désignés par le conseil d’administration défini à l’article 8, paragraphe 1, pour une période ne dépassant pas la durée de chaque programme pluriannuel de travail visé à l’article 8, paragraphe 4. Toutefois, cette désignation peut être renouvelée. 6.   L’attribution de tâches spécifiques aux centres thématiques doit figurer dans le programme pluriannuel de travail de l’Agence mentionné à l’article 8, paragraphe 4. 7.   À la lumière notamment du programme de travail pluriannuel, l’Agence réexamine périodiquement les éléments composant le réseau visés au paragraphe 2 et y apporte les modifications éventuellement décidées par le conseil d’administration, en tenant compte de nouvelles désignations éventuelles faites par les États membres.
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