Art. 8
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 8
1. L’Agence a un conseil d’administration composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Il peut, en outre, y avoir un représentant de chaque autre pays participant à l’Agence, conformément aux dispositions pertinentes.
En outre, le Parlement européen désigne, en tant que membres du conseil d’administration, deux personnalités scientifiques particulièrement qualifiées dans le domaine de la protection de l’environnement, qui sont choisies sur la base de la contribution personnelle qu’ils sont susceptibles d’apporter aux travaux de l’Agence.
Chaque membre du conseil d’administration peut se faire remplacer par un membre suppléant.
2. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres pour une période de trois ans et adopte son règlement intérieur. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.
Le conseil d’administration élit un bureau, auquel il peut déléguer des décisions d’exécution, conformément au règlement qu’il adopte.
3. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres.
4. Le conseil d’administration adopte un programme pluriannuel de travail fondé sur les domaines prioritaires visés à l’article 3, paragraphe 2, à partir d’un projet soumis par le directeur exécutif visé à l’article 9, après consultation du comité scientifique visé à l’article 10 et réception de l’avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté, le programme pluriannuel de travail comprend une estimation budgétaire pluriannuelle.
5. Dans le cadre du programme pluriannuel, le conseil d’administration adopte chaque année le programme de travail de l’Agence, sur la base d’un projet soumis par le directeur exécutif, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission. Ce programme peut être adapté en cours d’année selon la même procédure.
6. Le conseil d’administration adopte le rapport annuel sur les activités de l’Agence et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.
7. L’Agence transmet annuellement à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.
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