Art. 5
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 5
L’Agence peut convenir, avec les institutions ou organismes visés à l’article 4 qui font partie du réseau, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires pour qu’ils mènent à bien les tâches qu’elle peut leur confier.
Un État membre peut prévoir que, pour ce qui concerne les institutions ou organisations nationales établies sur son territoire, de tels arrangements avec l’Agence soient conclus en accord avec le point focal national.
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