Art. 11

Réexamen d’un avis

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 11 Réexamen d’un avis Lorsque la Commission, le demandeur au titre de l’article 3 ou un État membre estime, en raison de nouvelles données, qu’un réexamen de l’avis est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale, il ou elle peut demander à l’Agence d’émettre un nouvel avis sur les substances en question. Lorsqu’une limite maximale de résidus a été fixée conformément au présent règlement pour des denrées alimentaires ou des espèces données, les articles 3 et 9 s’appliquent pour la fixation d’une limite maximale de résidus pour ladite substance pour d’autres denrées alimentaires ou espèces. La demande visée au premier alinéa est accompagnée d’informations expliquant la question à traiter. L’article 8, paragraphes 2 à 4, ou l’article 9, paragraphes 2 et 3, selon le cas, s’applique au nouvel avis.
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