Art. 13
Mesures d’exécution
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 13
Mesures d’exécution
1. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2, la Commission, en consultation avec l’Agence, arrête des mesures concernant la forme et le contenu des demandes visées aux articles 3 et 9.
2. La Commission, en consultation avec l’Agence, les États membres et les parties intéressées, arrête des mesures concernant:
a)
les principes méthodologiques applicables à l’évaluation des risques et aux recommandations pour la gestion des risques visées aux articles 6 et 7, y compris les exigences techniques conformément aux normes internationales reconnues;
b)
les règles relatives à l’utilisation d’une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire de la même espèce, ou une limite maximale de résidu fixée pour une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces conformément aux dispositions de l’article 5. Ces règles précisent comment et dans quelles conditions les données scientifiques concernant les résidus présents dans une denrée alimentaire particulière ou dans une espèce ou plusieurs espèces peuvent être utilisées pour la fixation d’une limite maximale de résidus dans d’autres denrées alimentaires ou d’autres espèces.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
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