Art. 1

En vigueur depuis le 11 mai 2009
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 et 3406 00 90 90) et originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, on entend par «bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur» les bougies, chandelles, cierges et articles similaires présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: a) leur combustible contient plus de 500 ppm de toluène; b) leur combustible contient plus de 100 ppm de benzène; c) ils sont pourvus d’une mèche d’au moins 5 millimètres de diamètre; d) ils sont présentés dans un récipient plastique individuel ayant des parois verticales d’au moins 5 cm de hauteur. 2.   Le taux du droit antidumping provisoire consistera en un montant fixe en euros par tonne de combustible (se présentant habituellement, mais pas nécessairement, sous forme de suif, de stéarine, de cire de paraffine ou d’autres cires, y compris la mèche) contenu dans les produits fabriqués par ces sociétés, comme indiqué ci-après: Société Montant du droit en EUR par tonne de combustible Code additionnel TARIC Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd 321,83 A910 Dalian Bright Wax Co., Ltd 171,98 A911 Dalian Talent Gift Co., Ltd 367,09 A912 Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd 0 A913 M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd 0 A951 Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd 0 A914 Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd. et sa société liée Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd 0 A915 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd 0 A916 Sociétés énumérées à l’annexe I 345,86 A917 Toutes les autres sociétés 549,33 A999 3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4.   L’application des taux de droit individuels prévus pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et à l’annexe I est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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