Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2009
Article 2 Les montant déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1130/2008 sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 et 3406 00 90 90) et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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