Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 2009
Article 3
Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle:
a)
n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine;
b)
n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 345,86 EUR par tonne de combustible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:393:oj#art-3