Art. 1
En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article premier
1. Aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et du présent règlement, les termes figurant aux paragraphes 2 à 6 sont définis conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95») adopté par le règlement (CE) no 2223/96. Les codes entre parenthèses se rapportent au SEC 95.
2. «Public» signifie ce qui est relatif au secteur des administrations publiques (S.13), subdivisé entre les sous-secteurs «administration centrale» (S.1311), «administrations d’États fédérés» (S.1312), «administrations locales» (S.1313) et «administrations de sécurité sociale» (S.1314), à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le SEC 95.
L’exclusion des opérations commerciales signifie que le secteur «administrations publiques» (S.13) comprend seulement les unités institutionnelles qui, à titre de fonction principale, produisent des services non marchands.
3. Le «déficit (excédent) public» est le besoin de financement (capacité de financement) (EDP B.9) du secteur «administrations publiques» (S.13), tel que défini dans le SEC 95. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts (EDP D.41) tels que définis dans le SEC 95.
4. L’«investissement public» est la formation brute de capital fixe (P.51) du secteur «administrations publiques» (S.13), telle que définie dans le SEC 95.
5. La «dette publique» est la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur «administrations publiques» (S.13), à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S.13).
La dette publique est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraires et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95.
La valeur nominale du montant d’un engagement à la fin de l’année est la valeur faciale.
La valeur nominale d’un engagement indexé correspond à sa valeur faciale ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l’indexation, constatée à la fin de l’année.
Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d’une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.
Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.
Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords.
6. Le «produit intérieur brut» est le produit intérieur brut aux prix courants du marché (PIB pm) (B.1*g), tel que défini dans le SEC 95.
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