Art. 5

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 5 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une prévision de leur produit intérieur brut pour l’année n et le montant de leur produit intérieur brut effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 dans les mêmes délais que ceux indiqués à l’article 3 paragraphe 1.
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