Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 4 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), selon les modalités indiquées à l’article 3 paragraphes 1, 2 et 3, les chiffres relatifs à leurs dépenses d’investissement public et d’intérêts (consolidés).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:479:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil