Art. 10

Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, point c)

En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 10 Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, point c) 1.   La migration des substances provenant de constituants qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l’environnement de ces denrées visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement dans les denrées alimentaires ne dépasse pas 0,01 mg/kg, mesurée avec certitude statistique par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6). 2.   La limite fixée au paragraphe 1 est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires. Elle s’applique à un groupe de substances si celles-ci sont structurellement et toxicologiquement liées (en particulier les isomères ou les substances ayant le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.
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